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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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DEMANDE DE RENVOI.
Présentée
devant T.G.I de Toulouse.
A
Monsieur, Madame le Président et ses assesseurs.
En son audience de comparution immédiate.
Audience du 13 janvier
2012 à 14 heures.
FAX : 05-61-33-73-73.
Affaire : Monsieur LABORIE André « prévenu ».
Contre : Monsieur VALET Michel prétendue « victime »
Procureur
de la République au T.G.I de Toulouse et poursuivant.
RAPPEL :
Monsieur
LABORIE André s’est vu encore une fois poursuivie « pour outrage », nous
connaissons tous que c’est un moyen dilatoire habituel français « d’une
autorité publique » pour faire obstacle à une vérité.
Poursuites
effectuées à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République en
date du 8 décembre 2011, ordonnant une
garde à vue irrégulière sans avocat dés la première heure et autre, « sous
peine de nullité de la procédure » et ensuite renvoyé à la demande
de celui ci par son substitut Monsieur BOYER, en comparution immédiate en date
du 9 décembre 2011 sans la présence d’un avocat devant lui comme l’exige
l’article 393 du cpp « sous peine de nullité de la
procédure ».
·
Et pour avoir
porté à la connaissance du Procureur de la République par courriers et rappels,
soit plainte sur des faits graves dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé
victime du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 avec demande des pièces de la
procédure, restitution d’un disque dur volé ainsi que le jugement rendu en date
du 15 septembre 2011 toujours non produit à la date de ma demande de renvoi. »
(violation de l’arrêt C.E.D.H du 24 juillet 2007 N° 53640/00).
·
Soit pour
avoir déposé plainte pour détention arbitraire « effectuée à la demande de
Monsieur VALET Michel et complices » : fait réprimés par les articles
432-4 et 432-5 du code pénal.
·
Que cet acte
juridique « soit plainte » a été aussi déposé en lettre recommandée
à
Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice » avec copie à
Monsieur SARKOZY Président de la république.(
Procédure en cours)
Que
concernant ces derniers faits poursuivis à l’encontre de Monsieur LABORIE
André, une nouvelle fois victime de Monsieur VALET Michel.
Soit à son audience de renvoi au 13
janvier 2012.
Mais avant tout : Il appartient au
tribunal de faire ordonner le respect des droits de la défense.
·
Soit les droits
de défenses de Monsieur LABORIE qui doivent être respectés au sens de l’article
6-3 de la CEDH.
En son article 802 alinéa 46 du
cpp : Droit à l’information.
·
Toute personne
contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit
d’être informée, d’une manière détaillée, de la nature de la cause de
l’accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l’assistance d’un défenseur de son choix, à l’occasion d’un procès public. ( Crim.28 janvier 1992 bull crim N° 31.
·
Le ministère
public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au
prévenu cité devant le tribunal, le cas échéant à ses frais, car ceci
serait contraire aux dispositions de
l’article 6-3 de la convention
européenne des droits de l’homme.
·
Un tel refus entraîne la nullité de la procédure. ( Toulouse, 1er
avril 1999 : JCP 1999, IV.2811.
En son article R-155 du cpp :
·
Art. R. 155 du cpp : (Décr. n° 2001-689 du 31 juill. 2001) «En matière criminelle, correctionnelle et
de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux
parties:»
1°
Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, (Décr. n° 72-630 du 4 juill. 1972) «des ordonnances définitives, des arrêts,
des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à» (Décr. n° 2002-801 du 3 mai
2002) «l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale».
·
2° Avec
l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le
cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce
qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement
sans suite. (Décr. n°
2001-689 du 31 juill. 2001)
·
«Toutefois,
cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou
qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est
demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie
civile.»
·
Toute personne
ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de
l'art. 6, § 3, de la Conv. EDH, non pas la
communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses
frais, le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, de la copie des pièces
du dossier soumis à la juridiction de jugement. Les art.
114 et
Pour qu’ils soient respectés cet
article 6-3 de la CEDH: Monsieur
LABORIE André a fait la demande de la communication de toutes les pièces des
deux procédures par courrier du 13 décembre 2011 envoyé en lettre recommandée
N° 1a 058 769 4324 6 et enregistrée par le service courrier du T.G.I le 15
décembre 2011.
·
Que les pièces de
la procédure n’ont toujours pas été produites dans le délai minimum de 10 jours
sur le fondement de l’article 552 du code de procédure pénale de la date
d’audience du 13 janvier 2012.
Causant
grief à ses droits de défense, ne pouvant vérifier les pièces et leurs
conformités et établir des conclusions sur le fondement de l’article 385 du cpp.
Précisant
que Monsieur LABORIE André de bonne foi, en date du 4 janvier 2012 est allé
chercher son courrier à Saint Orens, qu’aucun paquet
concernant les pièces demandées n’ont été produites, seul des jugements du
T.G.I dont je suis partie civile dans des procédures par voies d’actions ont
été signifiées par la SCP d’huissiers de justice « PICHON situé au 2
rue BAYARD à Toulouse » et à mon adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’à
cette adresse est ma propriété, mon domicile, violé le 27 mars 2008 revendiqué
en justice.
Que
le courrier a été transféré pour le préserver en attendant que le
procureur de la république fasse cesser ces différents troubles à l’ordre
public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
En
précisant que Monsieur VALET Michel a été saisi d’une vingtaine de plaintes qui
se refuse de lire, entassées comme il me la souvent indiqué, dossier au fond
d’un placard alors que le trouble à l’ordre public persiste. ( Objet de notre litige).
Ensuite à une audience
ultérieure à ordonner:
Une
demande de dépaysement sur le fondement de l’article 662 alinéa 13 du cpp et pour une bonne administration de la justice autant
sur la forme de la procédure, que sur le fond et des chefs de poursuites les
contestations de nullités seront soulevées "in limine litis"
Article 662 alina
13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles
ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme
victime des faits,
sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal,
mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de
l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art.
6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de
dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art.
Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se
déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un
manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux
devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans
son action.
QU’EN CONSEQUENCE
A
fin de respecter l’article 6-3 de la CEDH en ses droits de défense de Monsieur
LABORIE André « qui
est un droit constitutionnel » ainsi que l’égalité des armes,
droit fondamental de tout justiciable et au vu de sa dernière demande de pièces
par courrier du 13 décembre 2011.
·
Qu’au vu de
cette demande restée sans suite du parquet et portant griefs aux intérêts de
Monsieur LABORIE André en ses droits de défense.
Faire ordonner par le tribunal et sur le fondement de l’article 802-
alinéa 46 et de l’article R-155 du cpp, et de la
jurisprudence supra-national de la CEDH ( arrêt FOUCHER et FRANGY ),
au service concerné soit à Monsieur le Procureur de la République la communication
toutes les pièces demandées dans le courrier du 13 décembre 2011 ainsi que
son disque dur revendiqué permettant à Monsieur LABORIE André de gérer tous
ses dossiers et à fin de lui permettre d’apporter toutes les preuves utiles
concernant cette affaire et précédente devant un tribunal.
Remettre en main propre les pièces des deux dossiers et disque
dur à l’audience du 13 janvier 2012
De
ces faits, l’audience du 13 janvier 2012 doit être reportée à une audience
ultérieure à fin de permettre à Monsieur LABORIE André au vu des différentes
pièces à fournir, de déposer ses conclusions en demande de dépaysement sur le
fondement des articles : 662 alinéa 13 ; 665 du cpp,
d’être assisté d’un avocat devant la juridiction de renvoi et de déposer des
conclusions en défense sur le fondement de l’article 385 du cpp.
·
Soit pour une
audience fin février 2012.
Ou
dans les deux mois du procès verbal de comparution :
·
Soit pour le 9
février 2012, ne pouvant être disponible plus tôt cause de santé.
Sous toutes réserves dont acte.
Monsieur LABORIE André
Pièce jointe :